J.O. 105 du 5 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-507 du 3 mai 2006 relatif à la régulation des activités postales et modifiant le code des postes et des communications électroniques


NOR : INDI0607198D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 97/67 /CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, modifiée par la directive 2002/39 /CE du Parlement et du Conseil du 10 juin 2002 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 7 juin 2005 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 novembre 2005 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 7 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et des communications électroniques est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II



« La régulation des activités postales



« Section I



« Les autorisations



« Sous-section 1



« Les procédures d'attribution des autorisations


« Art. R. 1-2-1. - Doivent être titulaires d'une autorisation les prestataires des services postaux non réservés ci-après :

« a) Envois de correspondance intérieure incluant la distribution ;

« b) Envois de correspondance transfrontalière.

« L'autorisation précise, le cas échéant, que son titulaire est autorisé à assurer un service d'envois de recommandés utilisés dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles.

« Art. R. 1-2-2. - L'autorisation fait l'objet d'une demande rédigée en français, adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Art. R. 1-2-3. - La demande comporte les informations suivantes :

« 1° Informations relatives au demandeur :

« a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, statuts) ;

« b) La composition du capital ;

« c) Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ;

« d) La description des activités industrielles et commerciales exercées notamment dans le domaine des services postaux ;

« e) L'information sur les accords de partenariat industriel, commercial et financier conclus dans le domaine des activités postales et la description des accords envisagés pour l'activité faisant l'objet de la demande ;

« f) Les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire.

« 2° Description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande :

« a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;

« b) Les mesures prévues pour garantir l'exécution, la fiabilité et la qualité du service postal conformément à l'offre ;

« c) Les outils utilisés pour mesurer la qualité de service ou ceux qui seront mis en place si la demande d'autorisation concerne une activité nouvelle pour l'opérateur ;

« d) Le calendrier de mise en service de l'activité ;

« e) Les modalités d'exercice ou de sous-traitance.

« 3° Description des caractéristiques commerciales du projet incluant les prévisions de marché et d'exploitation sur une période d'au moins trois années suivant la délivrance de l'autorisation ;

« 4° Informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet ;

« 5° Informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet, portant sur une période d'au moins trois années suivant la délivrance de l'autorisation et mentionnant les investissements et les financements prévus.

« Art. R. 1-2-4. - Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en accuse réception. Dans un délai de 20 jours ouvrables, il informe le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit que la demande est complète, soit qu'elle est incomplète ou qu'elle comporte des pièces dont le demandeur devra assurer la traduction.

« Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut faire réaliser des visites sur place avant qu'il soit statué sur la demande.

« Art. R. 1-2-5. - L'octroi de l'autorisation fait l'objet d'une décision expresse de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Toutefois, pour les demandes portant exclusivement sur les services d'envois de correspondance transfrontalière, ainsi que sur les services d'envois de correspondance intérieure incluant la distribution offerts par les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vaut décision d'acceptation. Ce délai court à compter de la réception par le demandeur de la lettre recommandée mentionnée à l'article R. 1-2-4, l'informant que son dossier est complet, ou, à défaut, à l'expiration du délai de 20 jours ouvrables prévu au même article .

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie et tient à la disposition du public la liste des autorisations qu'elle a délivrées, avec l'indication de leur objet.


« Sous-section 2



« Les obligations des prestataires autorisés


« Art. R. 1-2-6. - Les obligations que doivent respecter les titulaires d'une autorisation portent sur :

« 1° La garantie de la sécurité des utilisateurs, des personnels et des installations du prestataire de services ;

« 2° La garantie de la confidentialité des envois de correspondance et l'intégrité de leur contenu ;

« 3° L'accès des utilisateurs à une procédure de réclamation simple, transparente et gratuite ;

« 4° La protection des données à caractère personnel et de la vie privée ;

« 5° Le respect de l'objectif de préservation de l'environnement quant à la mise en oeuvre des conditions techniques de réalisation des prestations.

« Un arrêté du ministre chargé des postes, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, précise le contenu des obligations qui peuvent être imposées aux titulaires d'une autorisation en application du présent article .

« Art. R. 1-2-7. - Les titulaires d'une autorisation fournissent chaque année à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Ces informations comprennent notamment des éléments relatifs à la nature et au volume des différents services d'envois postaux de leur activité autorisée. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes respecte le secret des affaires dans l'utilisation de ces informations.

« Art. R. 1-2-8. - Les modifications susceptibles d'affecter significativement les éléments énumérés à l'article R. 1-2-3 postérieurement à la délivrance de l'autorisation doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.


« Section II



« La procédure de conciliation


« Art. R. 1-2-9. - Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est saisie d'une demande de conciliation présentée en application de l'article L. 5-7 du présent code, un membre du collège est désigné par le président pour assurer la conciliation.

« Art. R. 1-2-10. - En cas de conciliation, même partielle, il est établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur.

« Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé et un exemplaire est conservé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.


« Section III



« Le règlement des différends


« Art. R. 1-2-11. - Pour le règlement des différends mentionnés aux articles L. 5-4 et L. 5-5, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes communique à chacune des parties les observations et pièces déposées par les autres parties et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel il doit y être répondu. L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut entendre les parties. Elle est tenue de les entendre si elles en font la demande.

« Dans l'hypothèse où l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes décide d'entendre les parties, l'audition est publique, sauf demande conjointe des parties ou, en cas de désaccord entre elles, sur décision de l'Autorité.

« Art. R. 1-2-12. - Les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes statuant sur les règlements de différends sont notifiées aux parties.

« La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé.

« Les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière de règlement de différends sont rendues publiques sous réserve des secrets protégés par la loi, selon les modalités appréciées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

« Art. R. 1-2-13. - Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, le recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prévu au quatrième alinéa de l'article L. 5-6 est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions des articles R. 11-3 à R. 11-6 et R. 11-8 et R. 11-9 du présent code.


« Section IV



« Habilitation des agents chargés des enquêtes


« Art. R. 1-2-14. - Un arrêté du ministre chargé des postes habilite, parmi les fonctionnaires et les agents du ministère chargé des postes et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ayant les compétences techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes chargées de procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 5-9 et de rechercher et constater les infractions entrant dans le champ d'application de l'article L. 20.

« Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes désigne, à cet effet, les personnes placées sous son autorité qu'il souhaite faire habiliter.

« L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et constater les infractions.

« Art. R. 1-2-15. - Les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article R. 1-2-14 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

« La formule du serment est la suivante :

« "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.

« Art. R. 1-2-16. - L'habilitation prévue à l'article R. 1-2-14 est retirée par arrêté du ministre chargé des postes, le cas échéant à la demande du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, pour les personnes placées sous son autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

« Art. R. 1-2-17. - Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des postes, ou par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l'article R. 1-2-14.

« Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.

« Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément